Les îles Éparses appartiennent à la République malgache

La localisation des îles Éparses du canal de Mozambique et du récif de Tromelin

Lundi 18 Novembre 2019, Zinfos974

Les îles Éparses appartiennent à la République malgache
Par André ORAISON, Professeur de droit international public
Membre et Conseiller juridique du Mouvement Réunionnais pour la Paix

André ORAISON, Professeur de droit international public
Membre et Conseiller juridique du Mouvement Réunionnais pour la Paix

Au lendemain de l’avis consultatif rendu le 25 février 2019 par la Cour internationale de Justice de La Haye dans l’affaire des îles Chagos qui condamne sévèrement le Royaume-Uni pour avoir décolonisé Maurice de manière irrégulière[1], le Président de la République malgache, Andry Rajoelina, a saisi l’occasion historique qui lui était offerte pour suggérer à la France la constitution d’une commission mixte franco-malgache afin d’aboutir si possible avant le 26 juin 2020 – date du 60e anniversaire de l’indépendance de la Grande Ile – à une « solution consensuelle » sur la question de la restitution des îles Éparses du canal de Mozambique à la République de Madagascar ou, à défaut, à un système de cogestion franco-malgache sur ces îlots [2]. Cette alternative – faut-il dès présent le préciser ? – est tout à fait conforme au compromis politique adopté à l’unanimité par le sommet des chefs d’État ou de Gouvernement des pays membres de la Commission de l’Océan Indien (COI), réuni à Saint-Denis de La Réunion le 3 décembre 1999. Autant dire déjà, sans lire l’avenir dans les boules de cristal ou le marc de café, que c’est la solution souple « cogestion » (dans des domaines qui restent à préciser) qui, au final, semble avoir le plus de chance de l’emporter sur la solution radicale « restitution » [3]. Mais ce n’est pas la solution la plus juste.

Au plan historique, le contentieux territorial franco-malgache est très ancien puisqu’il remonte officiellement à 1972[4]. Après avoir renoncé à revendiquer le récif de Tromelin en 1978 au profit de l’État mauricien (pour des raisons qui nous paraissent injustifiées), le Gouvernement d’Antananarivo avait recherché une solution négociée pour résoudre le problème posé par les seules îles Éparses du canal de Mozambique. Lors de la réunion d’une première commission mixte franco-malgache, en mars 1979, il avait ainsi été convenu que le sort de ces îlots serait réglé par des négociations diplomatiques bilatérales et non par des instances juridictionnelles internationales, arbitrales ou judiciaires. Mais les démarches entreprises auprès de la France, dès juin 1979, n’ont jamais abouti.

Dans un « Mémoire explicatif » solidement argumenté, joint à une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies le 12 novembre 1979, le représentant permanent de Madagascar auprès de l’Organisation mondiale a alors demandé l’inscription à l’ordre du jour de la 34e session ordinaire de l’Assemblée générale d’un point additionnel, intitulé : « Question des îles malgaches Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India ». Peu après, l’organe plénier des Nations Unies a adopté le 12 décembre 1979, à une très large majorité – par 93 voix contre 7 et 36 abstentions – une résolution 34/91 qui « réaffirme la nécessité de respecter scrupuleusement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un territoire colonial au moment de son accession à l’indépendance » avant d’inviter instamment « le Gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le Gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées, qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar ».

Pour les juristes internationalistes, cela ne fait aucun doute : bien qu’elle ne soit qu’une recommandation, par définition non contraignante au plan juridique pour la France, la résolution 34/91 devrait néanmoins être respectée par l’ancienne puissance coloniale, dès lors qu’elle est conforme au droit international public contemporain de la décolonisation forgé dans le cadre des Nations Unies.

Contrairement à ce qu’affirme périodiquement le président de la République française, Emmanuel Macron, l’archipel des Glorieuses et les îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India ne sont pas des terres françaises mais bien des territoires malgaches au regard du droit international positif. Le différend franco-malgache sur les îles Éparses du canal de Mozambique apparaît essentiellement comme le procès du décret français du 1er avril 1960. À ce sujet, il convient de préciser qu’avant la fin des négociations relatives à l’accession à la souveraineté de Madagascar qui conduisent aux premiers accords de coopération franco-malgaches, signés le 2 avril 1960, un nouveau statut interne a été conféré in extremis aux îles Éparses du canal de Mozambique et au récif de Tromelin par un décret du 1er avril 1960, « relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ». De surcroît, ce décret – un acte juridique que l’on peut qualifier, sans exagération, de scélérat – a été adopté dans le plus grand secret : il n’a été porté à la connaissance de la partie malgache qu’après le 14 juin 1960 qui est sa date de publication au Journal officiel[5]. Dans son article 1er, cet acte règlementaire français ne donne enfin que de très brèves indications dans une formule qui se veut autant impérative qu’irrévocable : « Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sont placées sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer »[6].

Sur un plan plus panoramique, voici le diagnostic que l’on peut établir sans crainte de se tromper. Un faisceau d’indices démontre que les différents îlots revendiqués par les gouvernements successifs d’Antananarivo, à partir de 1972, ont bien été des territoires étatiques malgaches et plus précisément encore des dépendances naturelles du Royaume souverain de Madagascar jusqu’à son annexion par la France, le 6 août 1896. Il apparaît également que ces terres insulaires ou archipélagiques ont été, par la suite, des dépendances administratives de la Grande Ile jusqu’à l’entrée en vigueur du fort regrettable décret du 1er avril 1960. En réalisant le démembrement du territoire national malgache sans consultation préalable du peuple de Madagascar ou de ses représentants élus et, plus encore, au mépris du principe fondamental de l’intangibilité des frontières coloniales, le décret français du 1er avril 1960 – un acte purement unilatéral émanant de l’ancienne puissance coloniale – déroge aux principes généraux de la succession d’États. On peut de surcroît mettre sérieusement en doute la thèse traditionnelle française selon laquelle la République de Madagascar aurait acquiescé au démembrement de son territoire national. Cette amputation lui a plutôt été imposée par la Puissance administrante à la veille de sa résurrection en tant qu’État souverain, le 26 juin 1960.
_____

[1] A. ORAISON, « Chagos : la Cour internationale de Justice condamne le Royaume–Uni », Le Quotidien de La Réunion, mercredi 27 févier 2019, p. 2.
[2] F. RAVONY, « Madagascar. Rencontre Rajoelina-Macron. Une année pour régler la question des îles Éparses », Le Quotidien de La Réunion, jeudi 30 mai 2019, p. 31.
[3] Lors de sa visite éclair à la Grande Glorieuse le mercredi 23 octobre 2019, Emmanuel Macron n’a nullement donné l’impression de remettre en cause l’appartenance des îles Éparses à la France. Il a en effet annoncé « le classement en réserve naturelle nationale de la Grande Glorieuse », dès 2020. F. BANC, « Grande Glorieuse », Le Quotidien de la Réunion, vendredi 25 octobre 2019, p. 12.
[4] A. ORAISON, « Radioscopie critique de la querelle franco-malgache sur les îles Éparses du canal de Mozambique (La succession d’États sur l’archipel des Glorieuses et sur les îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India) », Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), 2010, numéro 11, p. 147-233.
[5] Voir le décret n° 60-555 du 1er avril 1960, « relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France », JORF, 14 juin 1960, p. 5343.
[6] A. ORAISON, « Radioscopie critique du décret français du 1er avril 1960 (À propos du différend franco-malgache sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India) », La Revue Juridique de Madagascar Conseil International (La Revue MCI), 2016, n° 72-73, pages 47 à 57.


Clicanoo
Les résolutions 34/91 et 35/123 de l’ONU
Par patrick Abrador
12 mai 2014

Les résolutions 34/91 et 35/123 de l’ONULe 12 décembre 1979, l’assemblée générale a adopté la résolution 34/91 par 93 voix contre 7, avec 36 abstentions. Dans le préambule de la résolution, l’Assemblée a évoqué la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Puis dans le dispositif, elle a réaffirmé la nécessité de respecter scrupuleusement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un territoire colonial au moment de son accession à l’indépendance ; pris note de la résolution sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India adoptée par le Conseil des ministres de l’Organisation de l’Unité Africain (OUA) à sa 33e session ordinaire ; invité le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées, qui avaient été séparées arbitrairement de Madagascar ; demandé au gouvernement français de rapporter (ndlr : dans le sens “apporter à nouveau”) les mesures portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de Madagascar et de s’abstenir d’en prendre d’autres qui auraient le même effet et pourraient affecter la recherche d’une solution juste au différend. Dans la résolution 35/123 du 11 décembre 1980, l’Assemblée a : engagé le gouvernement français à entamer d’urgence avec le gouvernement malgache les négociations prévues dans la résolution 34/91, en vue de trouver à la question une solution conforme aux buts et principes de la charte des Nations Unies.Qu’est-ce qu’une Zone économique exclusive ? D’après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 16 novembre 1973, “une zone économique exclusive (ZEE) est constituée de l’espace maritime sur lequel un État côtier exerce ses droits souverains en matière d’exploration et d’usage des ressources. Conçue pour que les pays en voie de développement puissent rattraper leur retard économique, elle s’étend à partir de la ligne de base de l’État jusqu’à 200 milles marins -soit environ 370km- de ses côtes au maximum. Juan de Nova est à 150km des côtes malgaches ; Les Îles Glorieuses à 220 km ; Europa à 300km ; Bassas da India à 380km; Tromelin à 600 km. Elles sont à 8500 km de la France et à 535km de la Réunion (Tromelin) pour les plus proches.