Raharaha volamena 73,5 kg – Fitsaràna vonjimaika fangatahana famotsorana

Zava Herimanana Anjaranantenaina, Francis Deliot Regasy, ahamodo Mahavanona

Raharaha volamena 73,5kg

Nandeha ny fitsaràna momba ny fangatahana ny famotsorana ireo nanondrana volamena noho ny antony ny tsy maha-ara-dalàna ny fisamborana azy ireo. Napetraka tamin’ny 9 febroary izany taratasy izany nampidirina ho tsaraina maika.

Tao anatin’izany fangatahana izany koa ny famerenena ny volamena 74kg sy vola 20.000$ tsy misy hatakandro (ha! ha!).

Nampiasaina ny hoe volamena tany Mali. Nambara koa hoe ‘en transit’ izy ireo. Saingy nandamoka ny tetika ary voatsipaka ny fangatahana.

Fantatra kosa ankehitriny fa tao amin’ny seranampiaramanidina manokana Fireblade Aviation (12km miala ny seranana OR Tamboho [27]) no nipetraka ny fiaramanidina. Ary nilaza Mme Els (City Jet Air Charter) [41] fa nahazo antso avy amin’ny mpitatitra fiaramanidina avy aty Madagasikara hitsena olona dimy izay mitondra entana sarobidy mila tandremana ary hisy mpiambina hiaro ny entana.

Mitohy ihany araka izany ny raharaha ary andrasana amin’ny 3 marsa ny didy mikasika ny fitsaràna natao ny 19 febroary lasa teo.

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Traduction libre du Jugement du tribunal sud-africain :

LA HAUTE COUR D’AFRIQUE DU SUD,
DIVISION LOCALE DE GAUTENG, JOHANNESBURG

Dans l’affaire entre:

– PARPIA GOLD AND JEWELS TRADING LLC
– ZAVA HERIMANA ANJARANANTENAINA
– MAHAMODO
– FRANCIS DELIOT REGASY

et
– MINISTRE DE LA POLICE
et
– GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR

CAS N °: 21/2624, 26 02 2021.

Délivré électroniquement DATE SIGNATURE

JUGEMENT

CRUTCHFIELD AJ:

[1] Cette demande m’a été présentée en situation d’urgence du mardi 9 février 2021. Les demandeurs ont demandé réparation dans les termes suivants:

1.1 Une déclaration que :

1.1.1 L’arrestation des deuxième à quatrième requérants était illégale;

1.1.2 Que l’intimé libère immédiatement les deuxième à quatrième demandeurs;

1.2 Ordonnant que les 74 kilogrammes d’or (l ’« or saisi ») et les 20 000 dollars confisqués aux deuxième et quatrième requérants lors de leur arrestation leur soient immédiatement restitués;

1.3 Frais de candidature en cas d’opposition.

[2] L’intimé s’est opposé à la demande.

[3] Le gouvernement de Madagascar a demandé l’autorisation d’intervenir dans la demande et une ordonnance lui enjoignant de livrer son avis de réponse dans les dix jours suivant l’octroi de l’ordonnance aux présentes.

[4] Les parties ne se sont pas opposées à la demande d’autorisation d’intervention du gouvernement de Madagascar et j’ai l’intention de rendre une ordonnance en conséquence. Ainsi, le gouvernement de Madagascar est appelé ci-après le «deuxième répondant »

[5] M. Semenya SC, comparaissant au nom des demandeurs, s’est opposé au délai de dix jours demandé par le deuxième défendeur pour remettre son affidavit en réponse au motif que le deuxième défendeur ne peut pas fournir un compte rendu factuel de la conduite du Sud. Les autorités africaines au moment où les deuxième à quatrième requérants sont arrivés en Afrique du Sud, et ne sont pas en mesure d’ajouter à la question de la légalité de l’arrestation et de la détention des deuxième à quatrième requérants.

[6] Le deuxième défendeur s’est opposé à la réparation demandée par les demandeurs.

[7] Les demandeurs ont lancé et signifié la demande au premier défendeur vers la fin de janvier 2021.

[8] Il était de cause commune que les deuxième à quatrième candidats soient arrivés à Fireblade Aviation Harry Oppenheimer («Fireblade»), une piste d’atterrissage privée, de Madagascar par jet privé, le 31 décembre 2020. Les deuxième à quatrième candidats ont été trouvés en possession de 74 kilogrammes d’or brut et 20 000 $ en espèces («le bien saisi»), à leur arrivée à Fireblade. Les deuxième à quatrième requérants furent arrêtés et les biens saisis confisqués. Les deuxième à quatrième requérants restent en détention.

[9] Les demandeurs se sont appuyés pour leur argumentation sur l’urgence de la prétendue illégalité de leur arrestation et de la confiscation des biens saisis. Ils m’ont référé à Tieber Commissaire aux douanes et accises, Ass contre Ministre de l’intérieur et De Lange contre Smuts NO et autres.

[10] Les intimés ont nié que l’arrestation et la confiscation étaient illégales et que l’affaire était urgente.

[11] La période écoulée depuis la dernière comparution des deuxième à quatrième demandeurs devant le tribunal le 11 janvier 2021 n’a pas été suffisamment expliquée par eux. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’arrestation et la confiscation seraient illégales, les requérants ont droit à leur remise en liberté.

[12] Par conséquent, je suis d’avis que la question doit être tranchée et je me tourne vers les faits.

[13] Personne ne conteste que :

13.1 Le premier demandeur est titulaire d’une licence commerciale numéro 901234 à Dubaï en tant que destinataire / exportateur de produits en or;

13.2 Les deuxième à quatrième requérants, lors de leur arrestation à Fireblade, possédaient des billets d’avion à destination de Dubaï via l’Éthiopie, au départ de OR Tambo plus tard le même jour de leur arrivée à Fireblade; et

13.3 Fireblade ne dispose pas d’une installation d’embarquement pour les vols au départ de la République vers l’Éthiopie ou Dubaï via l’Éthiopie. Ces vols ne sont accessibles qu’à l’aéroport international OR Tambo.

14] Le premier requérant alléguait que :

14.1 Elle a acheté l’or saisi, la ferraille d’or, à Sky Gold Mali en vertu d’un contrat en vertu d’un accord de vente en date du 1er novembre 2020. Sky Gold Mali est un acheteur et un exportateur agréé de matières aurifères au Mali.

14.2 Sky Gold Mali, a fourni au premier requérant, qui s’est procuré du premier, l’or saisi qui était destiné à Dubaï.

14.3 Toutes les taxes sur l’or, d’un montant total de 128 000 dollars, ont été dûment payées aux douanes maliennes.

14.4 Il n’y avait aucune intention d’importer les biens saisis en Afrique du Sud.

[15] Le premier défendeur a allégué que les deuxième à quatrième demandeurs étaient légalement
arrêté et accusé d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4 (1), lu avec l’article 1, 4 (3) et 20 de la loi sur les métaux précieux, 37 de 2005 ainsi que l’article 15 (1) (b) des douanes Loi 91 de 1964.

[16] Les demandeurs ont soutenu que les articles n’étaient pas destinés et ne pouvaient pas être destinés à s’appliquer aux personnes qui se trouvaient dans la République pendant une courte période seulement, étant donné qu’elles étaient en possession de billets pour un voyage ultérieur à Dubaï via l’Éthiopie, quelques heures après leur arrivée de Madagascar.

[17] Les demandeurs ont allégué que les deuxième à quatrième demandeurs étaient en transit en route vers Dubaï. Leur statut de «en transit» signifiait qu’ils ne devaient pas passer la douane avant d’embarquer sur leur vol pour l’Éthiopie et Dubaï.

[18] Cependant, Fireblade n’est pas équipée de l’infrastructure requise pour les douanes et les droits d’accise pour les passagers «en transit». Fireblade ne dispose pas non plus d’installations de manutention commerciale. Il propose des installations et des services de manutention d’aéronefs pour les vols d’affaires et d’affaires.

[19] Les deuxième à quatrième requérants ont soutenu que leurs bagages avaient été dédouanés et soumis à accise de leur pays de départ initial et qu’ils n’avaient donc pas à être dédouanés avant le pays de destination finale. L’identité du pays de destination initiale n’a pas été fournie par les deuxième à quatrième requérants qui ont répondu qu’ils se trouvaient également «en transit» à Madagascar. Les billets d’avion des deuxième à quatrième requérants n’avaient pas non plus leur statut «en transit».

[20] La version du premier défendeur des circonstances de l’arrivée des deuxième à quatrième demandeurs en Afrique du Sud et de leur arrestation est quelque peu différente de celle évoquée par les demandeurs.

[21] Le premier défendeur s’est opposé à la demande pour les motifs suivants:

21.1 Les deuxième à quatrième requérants étaient en possession de biens illégaux qu’ils n’avaient pas déclarés à leur arrivée sur le territoire de la République;

21.2 L’ordonnance sollicitée pour la mainlevée des marchandises saisies est incompétente.

21.3 En ce qui concerne la question du locus standi, le premier défendeur a soutenu que le représentant du premier demandeur (et le déposant de l’avis fondateur), n’a pas déclaré qu’il était autorisé à déposer l’avis fondateur au nom des deuxième à quatrième demandeurs, par le dernier. Par ailleurs, des avis confirmatifs des deuxième à quatrième demandeurs ont été fournis en réponse après que le point ait été soulevé.

[22] Le premier intimé allègue que les deuxième à quatrième demandeurs sont arrivés à Fireblade et sont sortis de l’aéronef lorsque leurs bagages ont été déchargés simultanément. À leur entrée dans le hall d’arrivée, ils ont rencontré le contrôle des passeports sud-africains où leurs passeports étaient tamponnés leur permettant d’entrer en République pendant 30 jours, jusqu’au 31 janvier 2021. Copies de la page en regard et du cachet reflétant l’entrée et le visa valable jusqu’au 31 janvier 2021 a été meublé. Les «conditions» des visas reflétaient des «affaires», indiquant que les deuxième à quatrième requérants avaient informé le fonctionnaire apposant le cachet qu’ils se trouvaient en République pour affaires.

[23] Les demandeurs sont ensuite passés par le bureau de contrôle des douanes sans déclarer les marchandises confisquées qui ont ensuite été identifiées comme suspectes lorsque les bagages ont été scannés.

[24] Des fonctionnaires des douanes ont été appelés, une inspection a été effectuée et les lingots d’or bruts pesant 73,55 kilogrammes ont été trouvés. Le quatrième requérant a admis avoir de l’or dans ses bagages tandis que l’or des deuxième et troisième requérants restait caché. Lors d’une fouille de leurs bagages, on a découvert qu’ils avaient tous de l’or en leur possession.

[25] La version du premier défendeur est que c’est à ce stade, une fois l’or découvert, que les deuxième à quatrième requérants prétendaient être «en transit» sur la route de Dubaï via l’Éthiopie.

[26] J’ai déjà mentionné le fait que Fireblade n’a pas d’installations de transit. Les procédures appropriées, mentionnées ci-dessous, qui auraient compensé l’absence de telles facilités de transit, n’ont pas été suivies par les deuxième à quatrième requérants.

[27] Les deuxième à quatrième demandeurs auraient dû quitter Fireblade et parcourir les environ 12 kilomètres jusqu’à OR Tambo pour embarquer sur leur vol via Ethiopian Airlines. Au moment où ils existaient Fireblade, ils étaient en vigueur dans la République et avaient besoin des visas tamponnés sur leurs passeports à Fireblade.

[28] La zone entière de Fireblade est clôturée. Au fur et à mesure qu’un avion autorisé atterrit, il entre par une porte qui s’ouvre et se ferme à l’entrée. Tous les bagages sont scannés à la douane pour tenter de détecter les passeurs potentiels.

[29] Le premier défendeur a soutenu que je ne pouvais pas ignorer les circonstances prétendument suspectes de la sortie de l’or de Madagascar. Comme indiqué ci-dessous, un embargo a été placé sur l’exportation d’or de Madagascar par le deuxième défendeur le 23 septembre 2020. Aucun or ne peut quitter légalement Madagascar en vertu de l’embargo.

[30] Le Chargé d’Affaires de l’ambassade de Madagascar, Pretoria « Chargé », a déposé un avis à l’appui de la demande d’intervention du deuxième défendeur. Le deuxième défendeur a soulevé diverses questions indiquant que la version soumise au tribunal par les requérants n’était pas entièrement fiable. À cet égard, les éléments suivants:

30.1 Le Chargé a évoqué un décret adopté par le second défendeur le 25 septembre 2020 interdisant la sortie ou l’exportation de Madagascar de tout et de tout or, qu’il s’agisse d’or extrait à Madagascar ou d’or en transit amené à Madagascar depuis l’extérieur des frontières de Madagascar. Aucune dérogation n’est autorisée, y compris en ce qui concerne le prétendu «or en transit». Aucun or de quelque sorte, source, pureté ou quantité que ce soit ne peut quitter Madagascar en vertu de l’interdiction.

30.2 Aucun hébergement n’est autorisé pour l’or en transit entrant à Madagascar et être expulsé de Madagascar et aucune exception n’est autorisée.

30.3 En conséquence, aucun or de quelque nature que ce soit ne pourra ou ne pourra être exporté de ou sortir de Madagascar à partir du 25 septembre 2020 tant que le décret reste en vigueur comme il le fait à ce jour.

30.4 Compte tenu du fait que les deuxième à quatrième requérants étaient des ressortissants malgaches (le troisième requérant détient la nationalité française et malgache commune), impliqués dans le commerce de l’or, il était improbable qu’ils n’aient pas connaissance de l’interdiction des mouvements d’or hors de Madagascar .

30.5 Le vendeur présumé de l’or, Sky Gold Mali, n’a pas contacté le tribunal pour obtenir un redressement ou pour réclamer l’or saisi.

30.6 Seuls deux des huit aéroports de Madagascar sont opérationnels à la lumière de la pandémie de Covid-19.

30.7 Tous les aéroports sont fermés pour tout voyage à l’intérieur ou à l’extérieur de Madagascar à l’exception uniquement de l’aéroport d’Ivato dans la capitale, Antananarivo, et de l’aéroport de Nosy-Be sur une île au large de la côte nord de Madagascar. Les déplacements sont limités par des mesures de quarantaine et de test pour les arrivées limitées dans ces deux aéroports.

30.8 L’aéroport de Tuléar, d’où le vol des requérants à destination de l’Afrique du Sud a décollé de Madagascar le 31 décembre 2020, a été fermé à ce moment-là en raison de la pandémie de Covid-19. Aucun vol n’était ou n’est autorisé à entrer ou à quitter l’aéroport de Tuléar à compter du 19 mars 2020. De plus, l’aéroport de Tuléar n’est pas autorisé ou équipé pour le départ ou l’atterrissage des vols internationaux vols.

30.9 Le deuxième défendeur n’a aucune trace du vol utilisé par les deuxième à quatrième requérants pour voyager de Madagascar à l’Afrique du Sud. Le deuxième défendeur n’a pas non plus de trace du départ des deuxième à quatrième requérants ou de l’or saisi de Madagascar.

30.10 Le deuxième défendeur avait constaté que les deuxième à quatrième requérants n’avaient pas déposé le dédouanement et la déclaration requis pour les marchandises commerciales ou l’or avant de quitter Madagascar, comme ils étaient tenus de le faire. Un dédouanement et une déclaration sont nécessaires lors de l’exportation de marchandises commerciales par avion depuis Madagascar et sont déposés au bureau des douanes d’Antananarivo au moins un jour avant le départ.

30.11 Cette autorisation et cette déclaration auraient dû être faites lors d’une demande d’autorisation de voyager hors de Madagascar par avion, nonobstant la source de l’or saisi, que ce soit du Mali ou de Madagascar ou des deux ou d’un pays tiers.

30.12 Aucune demande de dédouanement pour l’exportation d’or quelle que soit l’origine n’a été reçue de l’un des requérants, ni aucun autre dédouanement commercial des requérants. En tout état de cause, compte tenu de l’interdiction d’exporter de l’or, l’autorisation n’aurait pas été accordée.

30.13 Les deuxième à quatrième requérants ont quitté l’aéroport de Tuléar pour Johannesburg sans autorisation de voyager avec des marchandises commerciales ou de l’or.

30.14 Les deuxième à quatrième requérants n’avaient pas indiqué à quel moment ils étaient arrivés à Madagascar avec l’or saisi ni quelle déclaration avait été faite à l’époque.

30.15 En outre, les deuxième à quatrième requérants n’avaient pas expliqué pourquoi ils avaient voyagé de Madagascar à Johannesburg, à Addis-Abeba, en Éthiopie, puis à leur destination finale de Dubaï, afin de livrer de l’or en transit du Mali à Dubaï. Aucune explication n’a été fournie par les requérants au sujet de leur itinéraire, dont l’objet aurait pu être archivé beaucoup plus rapidement et efficacement.

30.16 Les autorités malgaches mènent des enquêtes sur diverses infractions. Douze suspects avaient été arrêtés à l’issue de l’enquête et il est apparu aux autorités malgaches que l’or aurait pu être extrait à Madagascar plutôt que de la ferraille.

30.17 Des enquêtes sur la possibilité que l’or ait été volé, les produits du blanchiment d’argent ou liés à des activités criminelles organisées faisaient également l’objet d’une enquête. Madagascar et l’Afrique du Sud coopèrent, entre autres, dans le contexte de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles, et en tant que membres de la SADC. L’article 5 de la Convention traite de la criminalité organisée avec un avantage financier ou autre avantage matériel.

[31] Le Chargé s’est référé à une déclaration en douane avec la référence E1243, reçue par le deuxième défendeur du gouvernement malien. Le document indique l’achat de 3 kilogrammes d’or pour un montant de 46 500 000,00 francs ouest-africains, monnaie du Mali, portant le code de devise «XOF» («document douanier malien»).

31.1 Une comparaison du document douanier malien avec la prétendue déclaration douanière malienne fournie par les deuxième à quatrième requérants aux fonctionnaires sud-africains avant leur arrestation est sensiblement différente du document douanier malien.

31.2 Selon les autorités maliennes, trois (3) kilogrammes d’or brut ont été achetés au Mali et des taxes payées sur ce montant.

31.3 Le deuxième défendeur allègue que le cachet malgache qui apparaît sur le document fourni par les deuxième à quatrième requérants est soit falsifié, soit obtenu par fraude et corruption, et ne peut être légitimement obtenu au fur et à mesure que les deuxième à quatrième requérants ont quitté Madagascar.

31.4 Ce dernier document indique que le poids de l’or saisi est de 73 499 kilogrammes d’une valeur de 216 271 837,75 XOF.

31.5 Le montant de la taxe mentionné sur les deux documents est le même même si le poids de l’or diffère sensiblement.

[32] Ainsi, environ 71 kg d’or brut saisi entre les deuxième et quatrième requérants n’ont pas été achetés par les requérants au Mali («71 kg d’or»), et leur provenance n’a effectivement pas été déclarée par les requérants.

32.1 Le deuxième défendeur soutient que les 71 kg d’or ont peut-être été extraits à Madagascar et sortis clandestinement de Madagascar par les requérants. Le deuxième défendeur a cherché une occasion de tester l’or saisi dans le cadre de la demande d’extradition mentionnée ci-dessous.

[33] Le deuxième intimé a soutenu qu’il avait un intérêt direct et substantiel dans les 73,499 kg d’or.

[34] Au moment où cette demande m’a été présentée, la correspondance demandant l’extradition des deuxième à quatrième demandeurs vers Madagascar avec l’or saisi était en attente d’une décision du ministère sud-africain des Affaires internationales et de la coopération. On ne savait pas combien de temps il faudrait pour que la demande d’extradition soit jugée.

[35] Les mandats d’arrêt internationaux émis au nom du peuple malgache qui faisaient partie de la demande d’extradition m’ont été soumis.

[36] Le deuxième intimé menait des enquêtes sur la contrebande présumée de l’or saisi à Madagascar. Ainsi. le deuxième intimé a demandé dix jours pour déposer son affidavit de réponse dans la demande afin d’enquêter sur les questions soulevées dans la présente.

[37] Les requérants soutiennent que les deuxième à quatrième requérants étaient «en transit» à l’intérieur de la République d’Afrique du Sud, étant donné qu’ils étaient en route pour Dubaï via l’Éthiopie et auraient quitté la République le jour de leur arrivée. En outre, ils allèguent qu’ils étaient en transit à Madagascar avec l’or saisi et qu’aucune déclaration concernant l’or à Madagascar n’était donc requise.

[38] M. Semenya SC, représentant les requérants, a fait valoir que l’expression «en transit» n’a pas de sens juridique. J’accepte que ce soit exact. Cependant, la phrase indique une certaine position factuelle, à savoir que les passagers en transit sont isolés et ne peuvent pas entrer dans la République comme l’ont fait les deuxième à quatrième requérants.

[39] Les demandeurs se sont appuyés sur le statut «en transit» des deuxième à quatrième demandeurs dans des circonstances où ces passagers «en transit» sont gardés dans un espace clos à partir du moment où ils arrivent sur le territoire sud-africain jusqu’à ce qu’ils embarquent sur leur vol aller pour leur prochaine destination. Ces passagers ne passent pas le contrôle des douanes ou des passeports à l’aéroport car ils «n’entrent» pas en Afrique du Sud. Ils sont conservés dans la zone isolée susmentionnée.

[40] La divergence concernant ce dernier scénario qui s’appliquait aux deuxième à quatrième requérants était que, étant donné qu’ils ont atterri sur la piste d’atterrissage sans suivre les procédures décrites ci-dessus, les deuxième à quatrième requérants sont entrés en République et ont donc été obligés de dégager contrôle des douanes et des passeports chez Fireblade.

[41] Quant à l’argument selon lequel les deuxième à quatrième demandeurs étaient en transit en Afrique du Sud, le premier défendeur a joint un affidavit déposé par la directrice générale de Citi Jet Air Charter, Elizabeth Els (“ Mme Els ”), dont la voiture d’accueil attendait les requérants lorsque leur vol a atterri à Fireblade. Mme Els a déclaré avoir été contactée par une compagnie aérienne privée malgache pour organiser l’arrivée de cinq passagers dans la République. Mme Els n’a été informée d’aucune marchandise de grande valeur à bord de l’avion. Elle a toutefois été informée qu’une cargaison de valeur serait manipulée et prise en charge par la Force de garde afin d’en assurer la sécurité. Cet arrangement ne s’est manifestement pas produit.

[42] Selon le premier défendeur, le but de la voiture d’accueil était de transporter les deuxième à quatrième demandeurs dans la République. Par conséquent, le premier défendeur a soutenu que les deuxième à quatrième requérants n’étaient pas en transit mais avaient l’intention d’entrer dans la République malgré la possession de documents de voyage ultérieurs à Dubaï.

[43] Les demandeurs n’ont toutefois pas expliqué le véhicule hôte qui les attendait à l’extérieur de Fireblade à leur arrivée.

[44] Le premier défendeur a déclaré que la procédure appropriée et correcte que les demandeurs auraient dû suivre était de déclarer les marchandises à leur départ de Maurice, en vertu de laquelle ils recevraient une étiquette douanière indiquant que les marchandises avaient été contrôlées. L’agence de voyages malgache en aurait transmis autant à l’agent d’accueil des deuxième à quatrième candidats dans la République. Ce dernier aurait fait en sorte que le vol des deuxième à quatrième candidats atterrisse et soit garé sur une indemnité de stationnement à OR Tambo, où les deuxième à quatrième candidats auraient eu accès à la salle de transit et leurs bagages chargés sur Ethiopian Airlines pour leur poursuite. vol vers Dubaï via l’Ethiopie.

[45] Les passagers en transit ou les passagers ayant des marchandises soumises à des restrictions en leur possession doivent accéder aux installations appropriées de l’aéroport international OR Tambo. Ces passagers le font en volant directement à l’aéroport international OR Tambo ou en s’envolant vers Fireblade, en informant les autorités de leurs besoins et en accédant à l’aéroport international OR Tambo par une porte entrelacée qui sera ouverte pour permettre aux aéronefs / passagers concernés d’arriver aux installations appropriées. à l’aéroport international OR Tambo.

[46] Aucune des procédures susmentionnées n’a été suivie par ou au nom des deuxième à quatrième demandeurs dans cette affaire.

[47] En outre, le premier défendeur a évoqué les billets d’avion des requérants, ce qui n’indiquait pas que les deuxième à quatrième requérants étaient en transit dans la République. Ils ont été réservés pour quitter la République via la compagnie aérienne éthiopienne depuis un hall pour les départs internationaux, étant une zone publique et non une zone de transit.

[48] Les deuxième à quatrième demandeurs ont été arrêtés étant donné qu’ils se trouvaient dans la République, leurs passeports tamponnés pour un séjour de 30 jours et une tentative n’a été faite de déclarer les marchandises saisies qu’après la découverte de ces marchandises par les agents des douanes.

[49] Il n’y a aucune explication de la part des demandeurs quant à la raison pour laquelle, compte tenu de leur connaissance de la nécessité d’un transport sûr de l’or de son point de départ vers la République, ils ne s’en sont pas servis. Il n’y a aucune explication quant à la raison pour laquelle l’or saisi était transporté dans leurs bagages personnels. Il n’y a pas non plus d’explication quant à la sortie de l’or de Maurice, outre le fait que l’entrée de l’or saisi ou d’une partie de celui-ci à Maurice n’est pas enregistrée.

[50] La question se pose de savoir pourquoi, à supposer que la version des demandeurs soit de bonne foi, ils ont choisi de ne pas suivre les procédures appropriées applicables aux passagers transportant des marchandises soumises à restrictions en transit.

[51] Les demandeurs demandent une réparation définitive dans le cadre de ces procédures. Il incombe aux requérants de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’arrestation des deuxième à quatrième requérants et la confiscation des biens saisis étaient illégales selon la prépondérance des probabilités.

[52] Dans la mesure où il y a des différends de fait dans cette procédure, les règles habituelles de la pratique des tribunaux de motion s’appliquent à l’égard de ces différends et de leur règlement. Je suis obligé d’accepter la version des intimés.

[53] Aucun des éléments de preuve objectifs autres que la possession par les deuxième à quatrième requérants de leurs billets d’avion et de leurs cartes d’embarquement pour la poursuite de leur voyage ne justifie la version selon laquelle ils étaient en transit.

[54] Les demandeurs ont soutenu que rien de ce qu’a dit le deuxième défendeur ne contestait le contrat de vente entre Sky Gold Mali et le premier demandeur. Je ne suis pas d’accord. L’opération invoquée par les requérantes était la vente de 74 kilogrammes de ferraille d’or vendus par Sky Gold Mali à la première requérante. La déclaration douanière malienne prouve que la prémisse sous-jacente du contrat de vente est fausse. 71 kg d’or n’ont pas été achetés au Mali, les taxes n’y ont pas été acquittées par les requérants et le transfert des 71 kg d’or de Madagascar vers l’Afrique du Sud est inexpliqué par les requérants. De plus, le deuxième défendeur soutient que les 71 kg d’or sont d’origine malgache.

[55] «Le vol est un … crime continu. Cela signifie que le vol se poursuit aussi longtemps que le bien volé est en la possession du voleur ou d’une autre personne qui était partie au vol, ou même d’une personne agissant au nom ou même, éventuellement, dans l’intérêt de le voleur d’origine. »4

[56] Ainsi, si les 71 kg d’or ont été volés au Malawi ou à Madagascar, cet or reste volé que ce soit au Malawi ou en Afrique du Sud où il se trouve actuellement, et le possesseur des 71 kg d’or est passible de poursuites en Afrique du Sud. par conséquent.

[57] Il s’ensuit que l’argument des demandeurs selon lequel aucune loi interne sud-africaine n’était violée si l’or était volé à Madagascar (ou au Mali) était sans fondement.

[58] Dans la mesure où les demandeurs allèguent que l’or brut n’était pas illégal dans la République, je ne suis pas d’accord pour les raisons exposées ci-dessus.

[59] En conséquence, l’ordonnance suivante est rendue:

59.1 Le gouvernement de Madagascar est joint en tant que deuxième défendeur à la procédure.

59.2 Les demandes du Gouvernement Malagasy sont rejetées.